C-26, r. 158 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec

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21. Après avoir voté, l’électeur insère son bulletin de vote dans l’enveloppe destinée à le recevoir et sur laquelle sont notamment écrits, conformément à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les mots «BULLETIN DE VOTE — PRÉSIDENT» ou «BULLETIN DE VOTE — ADMINISTRATEUR», selon le cas. Il la cachète et l’insère dans l’autre enveloppe préadressée au secrétaire qu’il cachète également. Puis, il transmet l’enveloppe préadressée au secrétaire avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin.
D. 1425-92, a. 21; Décision 94-11-02, a. 3.